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Article (Décret no 2001-683 du 30 juillet 2001 modifiant le code général des collectivités territoriales et relatif aux emplois de direction des services départementaux d'incendie et de secours)

Article (Décret no 2001-683 du 30 juillet 2001 modifiant le code général des collectivités territoriales et relatif aux emplois de direction des services départementaux d'incendie et de secours)

Art. 4. - Il est inséré, après l'article R. 1424-23, trois articles ainsi rédigés :

« Art. R. 1424-23-1. - Le nombre des officiers et sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels du corps départemental est déterminé à partir d'un effectif de référence comprenant les sapeurs-pompiers professionnels ainsi que les sapeurs-pompiers volontaires du service départemental d'incendie et de secours, dans la limite du double du nombre des sapeurs-pompiers professionnels, dans les conditions suivantes :

« 1 lieutenant-colonel pour au moins 900 sapeurs-pompiers ;

« 1 commandant pour au moins 300 sapeurs-pompiers ;

« 1 capitaine ou 1 lieutenant pour au moins 60 sapeurs-pompiers ;

« 1 major pour au moins 20 sapeurs-pompiers non officiers ou majors ;

« 1 adjudant pour au moins 12 sapeurs-pompiers non officiers ;

« 1 sergent pour au moins 4 sapeurs-pompiers non officiers.

« Art. R. 1424-23-2. - Aux officiers et sous-officiers dont le nombre est déterminé par l'article précédent s'ajoutent les officiers en fonction dans les groupements dont le nombre maximum est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

« Art. R. 1424-23-3. - La détermination du grade et du nombre des agents occupant les emplois de direction mentionnés à l'article R. 1424-19 et les emplois du service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours mentionnés à l'article R. 1424-25 n'est pas soumise aux dispositions des articles R. 1424-23-1 et R. 1424-23-2. »

Chapitre II

Définition des grades des officiers

affectés à des emplois de direction