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Article (Décret no 98-587 du 9 juillet 1998 fixant les conditions d'application de l'article 79 de la loi de finances pour 1998 (no 97-1269 du 30 décembre 1997) relatif au report d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux en cas de réinvestissement dans les petites et moyennes entreprises nouvelles)

Article (Décret no 98-587 du 9 juillet 1998 fixant les conditions d'application de l'article 79 de la loi de finances pour 1998 (no 97-1269 du 30 décembre 1997) relatif au report d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux en cas de réinvestissement dans les petites et moyennes entreprises nouvelles)

Art. 1er. - Dans l'annexe III au code général des impôts, il est inséré un article 41 quatervicies A ainsi rédigé :

« Art. 41 quatervicies A. - I. - Les contribuables qui entendent bénéficier du report d'imposition prévu à l'article 92 B decies du code général des impôts et au II de l'article 160 du même code font apparaître distinctement sur la déclaration de leurs plus-values prévue, selon le cas, aux articles 97 ou 160 du code déjà cité, le montant de la plus-value dont le report d'imposition est demandé, ainsi que les éléments nécessaires à sa détermination.

« Cette déclaration indique en outre :

« a) La dénomination et l'adresse de la société dont les titres sont cédés ;

« b) Le pourcentage des droits détenus par les membres du foyer fiscal dans les bénéfices sociaux de cette société à la date de la cession des titres ;

« c) La nature des fonctions exercées par le cédant dans cette société au cours des cinq années ayant précédé la cession des titres.

« II. - Les contribuables doivent joindre à la déclaration mentionnée au I une attestation de la société bénéficiaire de l'apport comportant :

« a) Sa dénomination et son adresse ;

« b) La date et le montant de l'apport effectué par le cédant au titre de la souscription ou de l'augmentation de capital en numéraire. Cette attestation précise que les droits sociaux émis en contrepartie de cet apport sont intégralement libérés à leur souscription.

« III. - Lorsque, à la date du dépôt de la déclaration mentionnée au I, le contribuable n'a pas réalisé l'apport en société auquel le report d'imposition est subordonné, il produit cette attestation auprès du service des impôts dans le mois qui suit la réalisation de cet apport. »