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Article (Ordonnance no 98-580 du 8 juillet 1998 relative au délai de déclaration des naissances en Guyane)

Article (Ordonnance no 98-580 du 8 juillet 1998 relative au délai de déclaration des naissances en Guyane)

Article 1er

Dans les communes du département de la Guyane autres que celles de Cayenne, Kourou, Macouria, Roura, Matoury, Remire-Montjoly, Montsinery-Tonnegrande, et par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 55 du code civil, les déclarations de naissance seront faites dans les trente jours de l'accouchement à l'officier de l'état civil du lieu.