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Article (Décret no 97-1305 du 30 décembre 1997)

Article (Décret no 97-1305 du 30 décembre 1997)

Art. 2. - L'autorisation de programme ouverte au ministre de la défense par la loi de finances pour 1998, au titre des dépenses ordinaires du budget de la défense, est répartie, par chapitre, conformément à l'état B annexé au présent décret.