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Article (Décision no 1 du 4 janvier 2001 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle relative à la rémunération pour copie privée)

Article (Décision no 1 du 4 janvier 2001 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle relative à la rémunération pour copie privée)

Art. 5. - Par application des règles fixées aux articles 2, 3 et 4, le montant de rémunération unitaire par type de supports est fixé conformément au tableau annexé à la présente décision.

Pour les supports d'enregistrement du type de ceux mentionnés au 2 et au 3 du tableau annexé à la présente décision dont les caractéristiques techniques et les pratiques d'utilisation ne diffèrent de celles des supports mentionnés audit tableau que par la durée ou la capacité nominales d'enregistrement, la rémunération est égale au produit de la rémunération fixée pour le support figurant audit tableau par la durée ou capacité d'enregistrement nominales du support considéré, divisé par la durée ou la capacité nominales d'enregistrement du support figurant audit tableau.