Art. 4. - Le directeur de l'école destinataire d'un dossier de candidature constitue un jury particulier par spécialité et pour la durée de la session d'examen.
Ce jury comprend :
Le directeur de l'école ou son représentant, président du jury ;
Deux membres du personnel enseignant de l'école ;
Deux ingénieurs diplômés, dont si possible un ingénieur diplômé par l'Etat, exerçant à titre principal des fonctions d'ingénieur. Pour procéder à cette désignation, le directeur de l'école peut consulter le Conseil national des ingénieurs et des scientifiques de France ;
Eventuellement un sixième membre, choisi par le directeur de l'école en raison de ses compétences particulières.
Le jury particulier est chargé de l'instruction des candidatures.
TITRE II
EPREUVES DE L'EXAMEN