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Article (Arrêté du 25 juin 2001 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, cours d'eau et mers, telles que visées au 1° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000)

Article (Arrêté du 25 juin 2001 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, cours d'eau et mers, telles que visées au 1° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000)

Art. 6. - Peut également bénéficier d'un contrat aux tarifs définis à l'annexe 2, dans la mesure où elle respecte les conditions des décrets du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 susvisés à la date de signature du contrat, une installation n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 5 du présent arrêté.

Le contrat est conclu pour une durée de vingt ans à compter de sa date de signature, qui peut avoir lieu :

1o Soit à l'échéance du contrat d'achat en cours à la date de publication du présent arrêté ;

2o Soit avant l'échéance du contrat d'achat en cours à la date de publication du présent arrêté, en cas d'application de l'article 50 de la loi du 10 février 2000 susvisée ;

3o Soit, à la demande du producteur, si cette installation ne bénéficie pas d'un contrat d'achat en cours à la date de publication du présent arrêté.

A l'issue du contrat mentionné au premier alinéa, l'installation peut bénéficier d'un nouveau contrat d'une durée de vingt ans aux tarifs définis à l'annexe 2, dans la mesure où elle remplit toujours à cette époque les conditions des décrets du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 susvisés.