Art. 6. - Peut également bénéficier d'un contrat aux tarifs définis à l'annexe 2, dans la mesure où elle respecte les conditions des décrets du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 susvisés à la date de signature du contrat, une installation n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 5 du présent arrêté.
Le contrat est conclu pour une durée de vingt ans à compter de sa date de signature, qui peut avoir lieu :
1o Soit à l'échéance du contrat d'achat en cours à la date de publication du présent arrêté ;
2o Soit avant l'échéance du contrat d'achat en cours à la date de publication du présent arrêté, en cas d'application de l'article 50 de la loi du 10 février 2000 susvisée ;
3o Soit, à la demande du producteur, si cette installation ne bénéficie pas d'un contrat d'achat en cours à la date de publication du présent arrêté.
A l'issue du contrat mentionné au premier alinéa, l'installation peut bénéficier d'un nouveau contrat d'une durée de vingt ans aux tarifs définis à l'annexe 2, dans la mesure où elle remplit toujours à cette époque les conditions des décrets du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 susvisés.