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Article 1 (Décret n° 2002-505 du 8 avril 2002 relatif au certificat d'immatriculation des véhicules de transport exceptionnel et modifiant le code de la route)

Article 1 (Décret n° 2002-505 du 8 avril 2002 relatif au certificat d'immatriculation des véhicules de transport exceptionnel et modifiant le code de la route)


L'article R. 322-2 du code de la route est modifié comme suit :
I. - Au deuxième alinéa, les mots : « une barre transversale rouge ou la mention "circulation sous couvert des articles R. 433-1, R. 433-3 ou R. 433-7 » sont remplacés par les mots : « un signe distinctif ou une mention spéciale » ;
II. - Au deuxième alinéa, les mots : « la carte grise barrée de rouge peut porter une mention spéciale » sont remplacés par les mots : « la carte grise peut porter une mention spéciale complémentaire » ;
III. - Après le deuxième alinéa, est ajouté l'alinéa suivant :
« Le signe distinctif, la mention spéciale et la mention spéciale complémentaire prévus ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports. »