Après l'article 3, sont insérés les articles 3-1 et 3-2 ainsi rédigés :
« Art. 3-1. - Lorsqu'un distributeur de services par câble qui exploite un réseau interne raccordé à un réseau câblé ne propose pas d'offre numérique, il adresse à la personne qui lui en confie l'exploitation, lorsqu'elle en fait la demande, une proposition commerciale de distribution en mode analogique des services mentionnés au I de l'article 3. Cette proposition prend en compte les frais d'installation, d'entretien ou de remplacement du réseau et n'est pas conditionnée à la souscription d'un abonnement à un ou plusieurs services.
« Lorsqu'un distributeur de services par câble qui exploite un réseau interne raccordé à un réseau câblé propose une offre numérique, il adresse à la personne qui lui en confie l'exploitation, lorsqu'elle en fait la demande, une proposition commerciale de distribution en mode analogique des services mentionnés au I de l'article 3 et en mode numérique des services mentionnés au II du même article. Cette proposition doit être conforme aux règles définies au premier alinéa. Elle mentionne en outre les conditions de location ou de vente aux personnes qui en feraient individuellement la demande des terminaux nécessaires à la réception de ces services.
« Art. 3-2. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à ce que la présentation aux usagers des services distribués par câble respecte les principes posés à l'article 1er et au III de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986. »