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Article 21 (Arrêté du 11 mars 2002 relatif à l'organisation des examens et à l'obtention des certificats, diplômes et brevets de la marine marchande)

Article 21 (Arrêté du 11 mars 2002 relatif à l'organisation des examens et à l'obtention des certificats, diplômes et brevets de la marine marchande)


Les copies des candidats aux examens sont conservées pendant une année par le directeur de l'Ecole nationale de la marine marchande dont relève le correcteur.
Les correcteurs conservent pendant la durée d'une année copie de la liste nominative des candidats avec les notes attribuées.
Les pièces correspondant aux épreuves pratiques utilisées lors d'un examen sont conservées par le directeur du centre d'examen pendant une année.