Les représentants de l'administration titulaires et suppléants venant, au cours de la période susvisée de trois années, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions définies par les articles 8 et 15 du présent arrêté.
Le remplacement des représentants des personnels, titulaires et suppléants, s'effectue dans les mêmes conditions que la nomination des membres telles qu'elles sont définies aux articles 9 et 16 du présent arrêté.
Le mandat des remplaçants expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission consultative paritaire.