Art. 1er. - Le délai de quatre mois dans lequel les établissements de santé désireux d'exercer ou de poursuivre l'exercice de l'activité de soins « accueil et traitement des urgences » doivent demander l'autorisation prévue par les articles L. 712-8 et R. 712-63 du code de la santé publique est fixé ainsi qu'il suit :
Région sanitaire de la Bourgogne : du 1er septembre au 31 décembre 1999.