Art. 1er. - Par dérogation au 5o de l'article 7 de la loi du 3 janvier 1979 susvisée, peuvent être librement consultés, à l'issue d'un délai de trente ans, les documents produits par la Documentation française dont le délai de communicabilité était précédemment de soixante ans.
La présente dérogation générale s'applique à l'ensemble des archives de la direction de la Documentation française, quel que soit le lieu où elles sont conservées.