Art. 2. - La première année de scolarité fait l'objet d'un contrôle continu des connaissances consistant en des devoirs écrits et interrogations orales, des travaux d'application réalisés au cours de séances de travaux dirigés et pratiques.
Les résultats scolaires sont examinés à la fin de chaque trimestre par le conseil de classe, qui se réunit en fin d'année pour attribuer les notes définitives et arrêter le classement des techniciens élèves.