Articles

Article (Décret n° 2001-565 du 25 juin 2001 portant publication du protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (protocole I) (ensemble deux annexes), adopté à Genève le 8 juin 1977 (1))

Article (Décret n° 2001-565 du 25 juin 2001 portant publication du protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (protocole I) (ensemble deux annexes), adopté à Genève le 8 juin 1977 (1))

Article 11

Protection de la personne

1. La santé et l'intégrité physiques ou mentales des personnes au pouvoir de la Partie adverse ou internées, détenues ou d'une autre manière privées de liberté en raison d'une situation visée à l'article 1er ne doivent être compromises par aucun acte ni par aucune omission injustifiés. En conséquence, il est interdit de soumettre les personnes visées au présent article à un acte médical qui ne serait pas motivé par leur état de santé et qui ne serait pas conforme aux normes médicales généralement reconnues que la Partie responsable de l'acte appliquerait dans des circonstances médicales analogues à ses propres ressortissants jouissant de leur liberté.

2. Il est en particulier interdit de pratiquer sur ces personnes, même avec leur consentement :

a) Des mutilations physiques ;

b) Des expériences médicales ou scientifiques ;

c) Des prélèvements de tissus ou d'organes pour des transplantations,

sauf si ces actes sont justifiés dans les conditions prévues au paragraphe 1.

3. Il ne peut être dérogé à l'interdiction visée au paragraphe 2 (c) que lorsqu'il s'agit de dons de sang en vue de transfusion ou de peau destinée à des greffes, à la condition que ces dons soient volontaires et ne résultent pas de mesures de coercition ou de persuasion et qu'ils soient destinés à des fins thérapeutiques dans les conditions compatibles avec les normes médicales généralement reconnues et avec les contrôles effectués dans l'intérêt tant du donneur que du receveur.

4. Tout acte ou omission volontaire qui met gravement en danger la santé ou l'intégrité physiques ou mentales de toute personne au pouvoir d'une Partie autre que celle dont elle dépend et qui soit, contrevient à l'une des interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2, soit ne respecte pas les conditions prescrites au paragraphe 3, constitue une infraction grave au présent Protocole.

5. Les personnes définies au paragraphe 1 ont le droit de refuser toute intervention chirurgicale. En cas de refus, le personnel sanitaire doit s'efforcer d'obtenir une déclaration écrite à cet effet, signée ou reconnue par le patient.

6. Toute Partie au conflit doit tenir un dossier médical pour tout don de sang en vue de transfusion ou de peau destinée à des greffes par les personnes visées au paragraphe 1, si ce don est effectué sous la responsabilité de cette Partie. En outre, toute Partie au conflit doit s'efforcer de tenir un dossier de tous les actes médicaux entrepris à l'égard des personnes internées, détenues ou d'une autre manière privées de liberté en raison d'une situation visée à l'article 1er. Ces dossiers doivent en tout temps être à la disposition de la Puissance protectrice aux fins d'inspection.