Art. 2. - L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - L'emploi de direction de 1re catégorie comporte une 1re classe divisée en six échelons et une 2e classe divisée en onze échelons. »
« L'emploi de direction de 2e catégorie comporte trois classes divisées en onze échelons pour les 1re et 3e classes et en sept échelons pour la 2e classe.
« Pour chacune des deux catégories, la proportion des emplois de direction de 1re classe est fixée à 40 %, au maximum, du nombre d'emplois de la catégorie. »