Art. 11. - Les bureaux de vote spéciaux comptabilisent le nombre de votants à partir de la liste d'émargement et en informent le bureau de vote central.
Pour chaque scrutin, les bureaux de vote centraux constatent le nombre de votants à partir de la liste d'émargement.
Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote central ou spécial selon le cas, procède, sans délai, au dépouillement du scrutin.