Art. 2. - L'identification des carnivores domestiques comporte :
- le marquage par l'attribution à l'animal d'un numéro d'identification exclusif et non réutilisable ;
- l'établissement d'une carte d'identification ;
- l'enregistrement de l'identification de l'animal sur un fichier national.
Le marquage par l'attribution d'un numéro d'identification exclusif sur l'animal peut être effectué soit par tatouage, soit par implantation d'un insert à enrobage biocompatible contenant un transpondeur.