Art. 4. - L'article 6 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : « des métiers » sont remplacés par les mots : « de l'artisanat ».
II. - Au cinquième alinéa, les mots : « industrielles » et « artisanales » sont supprimés et, après le mot : « services », sont ajoutés les mots : « figurant sur la liste annexée au présent décret ».
III. - Le dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes soumises aux formalités d'inscription ou d'immatriculation prévues aux quatrième et sixième alinéas doivent justifier avoir accompli ces formalités à la date d'ouverture de la période de trois mois prévue au premier alinéa de l'article 7.
« Elles doivent également justifier de leur inscription ou de leur immatriculation pour l'année précédant cette date, lorsqu'elles ont commencé à exercer leur activité antérieurement à l'année au cours de laquelle s'ouvre la période mentionnée à l'alinéa précédent.
« Les électeurs de nationalité française doivent remplir les conditions requises pour participer aux élections au suffrage universel.
« Les électeurs ressortissants d'Etats membres de l'Union européenne autres que la France doivent être âgés de dix-huit ans accomplis et jouir de leurs droits civils et politiques. Ils ne doivent pas avoir fait l'objet de condamnations qui, si elles avaient été prononcées par une juridiction française, feraient obstacle à l'inscription sur la liste électorale établie conformément aux dispositions de l'article 7. »