Art. 2. - Les dispositions de l'article 1er du décret du 3 mai 1968 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Les agents des transmissions, les agents techniques de l'électronique et les agents des transmissions et de l'électronique du ministère de la défense issus du personnel ouvrier peuvent percevoir, le cas échéant, une indemnité différentielle non soumise à retenue pour constitution de pensions. »