Article 9
Les pertes du mécanisme sont imputées sur les montants mis en réserve au titre du mécanisme, puis sur les cotisations effectivement versées au cours de l'exercice, jusqu'à un montant de 10 millions d'euros. Au-delà, le fonds appelle, à hauteur de la moitié des pertes non encore couvertes, les fractions non versées des cotisations, par ordre d'antériorité de la date d'échéance du versement de la cotisation. Le reste des pertes s'impute en premier lieu sur le solde des cotisations versées puis sur le solde des fractions non versées des cotisations, selon le même ordre d'imputation.
Les fractions non versées de la cotisation ne peuvent plus être appelées par le fonds cinq ans après la constitution des garanties susmentionnées. A cette date, les adhérents recouvrent la libre disposition des dépôts de garantie.
Sont considérées comme des pertes au sens du présent règlement la fraction des charges, y compris les charges calculées, qui excède l'ensemble des produits de l'exercice en cours, avant toute rémunération des dépôts de garantie.
TITRE III
MONTANT GLOBAL DES COTISATIONS AU MECANISME
DE GARANTIE DES CAUTIONS