I. - A l'article R. 513-2 du même code, les mots : « au 31 mars de l'année de l'élection générale » sont remplacés par les mots : « à une date de l'année de l'élection générale fixée par décret ».
II. - Au premier alinéa de l'article R. 513-7 du même code, les mots : « du 31 mars de l'année de l'élection générale » sont remplacés par les mots : « fixée en application de l'article R. 513-2 ».