Art. 2. - Chaque lot de pulpes de citrus destiné à l'alimentation animale (NC 2308.90.30 : marcs de fruits, autres que de raisins) provenant d'un pays non membre de la Communauté européenne est soumis systématiquement, au moment de son entrée sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, au contrôle prévu à l'article 275-4 du code rural, premier alinéa.
La réalisation du contrôle susvisé par un agent visé au deuxième alinéa de l'article 275-4 du code rural est attestée par la délivrance du document type prévu par la directive 98/68/CE susvisée, signé par ledit agent.