Art. 2. - Le nombre de prestataires autorisés à fournir des services d'assistance en escale sur l'aéroport Charles-de-Gaulle est limité de la façon suivante :
I. - Pour l'aérogare CDG 1, limitation à deux prestataires pour chacun des services suivants :
- assistance au stationnement (catégorie 5.2) ;
- chargement et déchargement de l'avion (catégorie 5.4) ;
- assistance au démarrage de l'avion (catégorie 5.5) ;
- déplacement de l'avion (catégorie 5.6).
II. - Pour l'aérogare CDG 2, limitation à deux prestataires pour chacun des services suivants :
- chargement et déchargement de l'avion (catégorie 5.4) ;
- transport des bagages entre l'avion et l'aérogare (catégorie 5.4) ;
- assistance au démarrage de l'avion (catégorie 5.5) ;
- déplacement de l'avion (catégorie 5.6).
III. - Pour l'ensemble des terminaux A, B, D et F de l'aérogare CDG 2, limitation à deux prestataires pour l'assistance bagages (catégorie 3).
IV. - Pour l'ensemble des terminaux A, B, D et F de l'aérogare CDG 2, limitation à deux prestataires pour le transport des passagers entre l'avion et l'aérogare (catégorie 5.4).
V. - Pour le terminal C de l'aérogare CDG 2, limitation, jusqu'au 31 décembre 2000, à un prestataire pour le transport des passagers entre l'avion et l'aérogare (catégorie 5.4).
VI. - Pour l'aérogare T 9, limitation à deux prestataires pour chacun des services suivants :
- assistance au stationnement (catégorie 5.2) ;
- chargement et déchargement de l'avion (catégorie 5.4) ;
- assistance au démarrage (catégorie 5.5) ;
- déplacement de l'avion (catégorie 5.6).
VII. - Pour l'aérogare T 9, limitation, jusqu'au 1er avril 2000, à deux prestataires pour l'assistance passagers (catégorie 2).
VIII. - Pour l'aérogare T 9, limitation, jusqu'au 1er avril 2000, à un prestataire pour chacun des services suivants :
- assistance bagages (catégorie 3) ;
- transport des bagages entre l'avion et l'aérogare (catégorie 5.4).
IX. - Pour l'ensemble de l'aéroport, limitation à quatre prestataires pour le service transfert du fret et de la poste sur les aires de trafic entre l'aérogare de fret ou la zone postale et l'avion passager ou la zone de stockage intermédiaire (catégorie 4).
X. - Pour l'ensemble de l'aéroport, limitation à onze prestataires pour le service transport de l'équipage entre l'avion et l'aérogare (catégorie 5.4).
XI. - Pour l'ensemble des aérogares CDG 1 et T 9, limitation à deux prestataires pour le service transport des passagers entre l'avion et l'aérogare (catégorie 5.4).