Art. 1er. - A l'annexe III au code général des impôts, au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre II, section V, il est inséré un article 49 septies I ter ainsi rédigé :
« Art. 49 septies I ter. - L'agrément des stylistes ou bureaux de style, auxquels est confiée l'élaboration de nouvelles collections par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir, prévu au i du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, est accordé par décision du ministre chargé de la recherche et de la technologie, sur avis conforme du ministre chargé de l'industrie.
« Il est attribué après examen d'un dossier visant à s'assurer que le styliste concerné dispose d'une expérience significative dans cette activité ou que le bureau de style dispose d'un personnel répondant au même critère. »