Art. 6. - Il est ajouté à l'article 35 du décret du 29 mars 1985 susvisé un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Les praticiens ayant souscrit l'engagement mentionné à l'article 3-1 ci-dessus bénéficient de trois jours ouvrables supplémentaires par an au titre du congé formation. »