Art. 28. - Pour l'application du troisième alinéa de l'article 15 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, l'étranger artiste-interprète ou auteur d'oeuvre littéraire ou artistique doit présenter à l'appui de sa demande un contrat d'une durée supérieure à trois mois conclu avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'oeuvres de l'esprit. Ce contrat est visé :
1o S'il s'agit d'un contrat de travail, par l'autorité compétente pour délivrer une autorisation de travail ;
2o Dans les autres cas, par l'autorité compétente en matière artistique ou culturelle. L'appréciation préalable à la délivrance du visa porte, d'une part, sur l'objet et la réalité de l'activité de l'entreprise ou de l'établissement et, d'autre part, sur l'objet du contrat.
Sous-section 7
Du renouvellement de la carte de séjour temporaire