Art. 63. - Lorsque les circonstances de temps ou de lieu font obstacle au placement immédiat d'un étranger qui est l'objet d'une mesure prévue à l'article 50 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée dans l'un des centres mentionnés à l'article 56, l'intéressé peut être placé en rétention dans d'autres locaux adaptés à cette fin, désignés par arrêté du haut-commissaire ; ces locaux peuvent être ouverts de manière temporaire lorsque les besoins n'exigent pas leur ouverture permanente.
L'arrêté mentionné à l'alinéa précédent est notifié immédiatement au procureur de la République, à l'autorité compétente localement en matière sanitaire et sociale ainsi qu'aux associations mentionnées à l'article 59.