Art. 1er. - Les groupes de régions, dans lesquels sont constituées les missions interrégionales d'expertise, prévus par l'article R. 712-80 du code de la santé publique, sont déterminés ainsi qu'il suit :
- groupe I : Rhône-Alpes, Auvergne, Bourgogne et Franche-Comté ;
- groupe II : Provence-Alpes-Côte d'Azur, Languedoc-Roussillon et Corse ;
- groupe III : Aquitaine, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes et Limousin ;
- groupe IV : Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne ;
- groupe V : Nord - Pas-de-Calais et Picardie ;
- groupe VI : Basse-Normandie, Haute-Normandie, Pays de la Loire et Bretagne ;
- groupe VII : Ile-de-France, Centre, Guadeloupe, Martinique et Guyane.