Article (Convention constitutive de l'Agence régionale de l'hospitalisation de Bretagne)
Vu le code de la santé publique, notamment le titre Ier du livre VII ;
Vu l'ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée, notamment ses articles 11 à 14 ;
Vu le décret no 96-1039 du 29 novembre 1996 relatif aux agences régionales de l'hospitalisation fixant la convention constitutive type des agences ;
Vu la délibération du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 24 septembre 1996 ;
Vu la délibération du conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance maladie de Bretagne en date du 27 novembre 1996 ;
Vu la délibération du conseil d'administration de l'association des caisses de mutualité sociale agricole de Bretagne en date du 5 novembre 1996 ;
Vu la délibération du conseil d'administration de la caisse mutuelle régionale de Bretagne en date du 25 novembre 1996 ;
Vu la délibération du comité technique paritaire de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bretagne en sa séance du 13 décembre 1996 ;
Vu la délibération du comité technique paritaire de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'Ille-et-Vilaine en sa séance du 3 décembre 1996 ;
Vu la délibération du comité technique paritaire de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Côtes-d'Armor en sa séance du 28 novembre 1996 ;
Vu la délibération du comité technique paritaire de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Finistère en sa séance du 13 décembre 1996 ;
Vu la délibération du comité technique paritaire de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Morbihan en sa séance du 13 décembre 1996,
Il est constitué entre :
- l'Etat, représenté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
- la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
représentée par le médecin-conseil régional du régime général de sécurité sociale, habilité à cet effet ;
- la caisse régionale d'assurance maladie de Bretagne, représentée par son directeur ;
- l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole de Bretagne représentée par le directeur délégué désigné à cet effet ;
- la caisse mutuelle régionale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles de Bretagne, représentée par son directeur,
un groupement d'intérêt public, dont ils sont membres fondateurs, régi par les dispositions du chapitre Ier, B, du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, par l'ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée, notamment ses articles 11 à 14, et par la présente convention.
TITRE Ier
CONSTITUTION DE L'AGENCE