Art. 2. - La composition des commissions administratives paritaires locales énumérées à l'article 3 de l'arrêté du 24 juin 1985 susvisé est fixée comme suit :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 292 du 17/12/1997 page 18218 à 18219
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« Toutefois, lorsque les effectifs d'un grade sont inférieurs à vingt, le nombre des représentants du personnel pour ce grade est réduit à un membre titulaire et un membre suppléant. La représentation de l'administration est réduite en conséquence. »