Art. 5. - Les ingénieurs sont recrutés :
1o Par la voie d'un concours externe ouvert par spécialité aux candidats âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires :
a) Soit de la licence ès sciences obtenue dans une section déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique ;
b) Soit de l'un des diplômes d'ingénieur délivrés par les écoles ou instituts figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique ;
c) Soit de l'un des titres ou diplômes d'enseignement supérieur d'un niveau au moins égal à celui de la licence, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique ;
d) Soit d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation, pour l'application du présent décret avec un diplôme requis ci-dessus, aura été reconnue par la commission instituée en application des dispositions du décret du 30 août 1994 susvisé ;
2o Par la voie d'un concours interne ouvert par spécialité, dans les limites de 25 % au moins et 33 % au plus des postes offerts au titre des concours interne et externe, aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires et aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent avoir accompli, au 1er janvier de l'année du concours, quatre ans au moins de services publics et appartenir à un corps ou cadre d'emplois ou occuper un emploi de catégorie A ou B ou de niveau équivalent ;
3o Au choix, dans la limite du sixième des nominations effectuées en application des 1o et 2o ci-dessus, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les fonctionnaires du corps des techniciens de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et comptant, à cette date, au moins neuf ans de services effectifs dans leur corps.
Ils sont immédiatement titularisés dans le grade d'ingénieur et classés dans les conditions prévues au II de l'article 12.
L'affectation des intéressés est prononcée après celle des ingénieurs appartenant à la promotion qui aura terminé sa formation au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.