Art. 13. - La délivrance des cartes d'identification donne lieu à perception d'une somme dont le montant est fixé par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé de l'agriculture sur proposition du gestionnaire et encaissée par le gestionnaire.
Cette somme est indépendante des frais d'intervention qui peuvent être perçus par les vétérinaires.