Art. 3. - Les agents contractuels des 1re et 2e catégories sont reclassés, dans leur catégorie, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent. Dans la limite de l'ancienneté minimale requise pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur échelon d'origine. Toutefois, et par exception, les agents des 11e et 12e échelons de la 1re catégorie sont reclassés avec une ancienneté conservée égale aux trois quarts de l'ancienneté acquise dans l'échelon d'origine.