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Article 10 (Décret n° 2003-247 du 13 mars 2003 pris pour l'application du chapitre Ier du titre Ier de la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports et relatif aux courtiers interprètes et conducteurs de navires)

Article 10 (Décret n° 2003-247 du 13 mars 2003 pris pour l'application du chapitre Ier du titre Ier de la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports et relatif aux courtiers interprètes et conducteurs de navires)


Le décret du 14 août 1975 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au 6° de l'article 1er, les mots : « articles 2, 3, 4 et 5 » sont remplacés par les mots : « articles 2, 3, 4, 5, 5-1, 5-2 et 5-3 » ;
II. - Au 7° de l'article 1er, les mots : « articles 2, 3 et 4 » sont remplacés par les mots : « articles 2, 3, 4, 5-2 et 5-3 » ;

III. - Après l'article 5-2 est inséré un article 5-3 ainsi rédigé :
« Art. 5-3. - Les courtiers interprètes et conducteurs de navires bénéficiant des dispositions prévues à l'article 5 de la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports peuvent demander à être nommés aux offices d'huissier de justice sans avoir à justifier de la condition de diplôme prévue au 5° de l'article 1er sous réserve que les demandes soient présentées dans les trois ans à compter de la publication du décret n° 2003-247 du 13 mars 2003. Ils peuvent également être dispensés, dans les conditions prévues à l'article 2, d'une partie du stage, dans la limite de la moitié de sa durée, et de certaines épreuves de l'examen professionnel. »