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Article 3 (Décret n° 2002-1472 du 20 décembre 2002 pris pour l'application du titre VI de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice et modifiant le code de justice administrative)

Article 3 (Décret n° 2002-1472 du 20 décembre 2002 pris pour l'application du titre VI de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice et modifiant le code de justice administrative)


Sont insérés, à la section 4 du chapitre III du titre III du livre II du code précité, les articles R. 233-8 à R. 233-12 ainsi rédigés :
« Art. R. 233-8. - L'ouverture du concours prévu par l'article L. 233-6 en vue du recrutement complémentaire de membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel donne lieu à une publicité, notamment par la voie du Journal officiel de la République française, au moins un mois avant la date des épreuves écrites. Cette publicité indique la date des épreuves écrites, la date limite et le lieu de dépôt des candidatures.
« Le jury est présidé par le chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives et comprend un représentant du ministre de la justice, un représentant du ministre chargé de la fonction publique ainsi que deux professeurs titulaires d'université et deux membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel nommés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat. Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont nommés sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
« L'arrêté mentionné à l'alinéa précédent désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
« Art. R. 233-9. - Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours prévu par l'article L. 233-6.
« Les candidats visés au 3° de l'article L. 233-6 doivent être âgés de vingt-cinq ans au moins au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert.
« Art. R. 233-10. - Le concours prévu par l'article L. 233-6 comporte deux épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
« 1° Epreuves d'admissibilité :
« a) Une épreuve consistant en l'étude d'un dossier de contentieux administratif (durée : quatre heures ; coefficient 2) ;
« b) Une composition portant sur le droit constitutionnel ou administratif (durée : quatre heures ; coefficient 1).
« 2° Epreuve d'admission : une interrogation portant sur un sujet de droit administratif, suivie d'une conversation d'ordre général (durée : trente minutes précédées de trente minutes de préparation ; coefficient 2). Le sujet d'interrogation est tiré au sort par le candidat.
« Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique fixe le programme des épreuves d'admissibilité.
« Art. R. 233-11. - Les notes vont de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 avant application des coefficients est éliminatoire.
« Art. R. 233-12. - Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel recrutés au titre de la présente section sont nommés et titularisés au 1er échelon du grade de conseiller.
« Toutefois, les fonctionnaires, les militaires et les magistrats sont nommés et titularisés dans les conditions fixées à l'article R. 233-6. »