Article 12 (Arrêté du 19 novembre 2002 relatif à l'organisation du temps de travail des personnels de la direction générale de l'aviation civile assurant le service du contrôle dans les organismes de contrôle de la circulation aérienne ou de coordination dans les détachements civils de coordination)
A l'exception des vacations de travail de nuit au sens de l'article 3 du décret du 25 août 2000, dont la durée peut être portée à 12 heures, la durée maximale d'une vacation ne peut excéder 11 heures.