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Article (LOI no 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière (1))

Article (LOI no 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière (1))

Article 48

I. - Avant le quatrième alinéa de l'article 15 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée et après le septième alinéa (6o) de l'article 12 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le Comité peut refuser l'agrément lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'entreprise requérante est susceptible d'être entravé soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives ou réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes. »

II. - Après le neuvième alinéa (7o) de l'article 15 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La Commission des opérations de bourse peut refuser l'agrément lorsque l'exercice de la mission de surveillance de la société de gestion de portefeuille est susceptible d'être entravé soit par l'existence d'un lien de capital ou de contrôle direct ou indirect entre l'entreprise requérante et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives ou réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes. »

III. - Avant le premier alinéa de l'article 17 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'administration centrale de tout établissement de crédit soumis au présent agrément doit être située sur le même territoire national que son siège statutaire. »

IV. - Le deuxième alinéa (1o) des articles 12 et 15 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 précitée est ainsi rédigé :

« 1o A son siège social et son administration centrale en France ; ».

V. - Le premier alinéa de l'article 37-1 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« La Commission bancaire veille également au respect des dispositions législatives et réglementaires prévues par la présente loi ou qui prévoient expressément son contrôle par les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, par les membres des marchés réglementés ainsi que par les adhérents aux chambres de compensation. Elle sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l'article 45.

« Elle examine les conditions de leur exploitation et veille à la qualité de leur situation financière.

« Ce contrôle s'exerce sous réserve de la compétence du Conseil des marchés financiers et de la Commission des opérations de bourse en matière de contrôle des règles de bonne conduite. »

VI. - L'article 4 de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances est complété par un 11o ainsi rédigé :

« 11o Le siège social et l'administration centrale de la société d'investissement à capital variable sont situés en France. »

VII. - L'article 12 de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le siège social et l'administration centrale de la société de gestion sont situés en France. »