Art. 3. - Sont chargés de procéder au contrôle du respect des règles de l'Etat d'accueil définies en annexe au présent décret les agents de l'Etat visés à l'article 3 de la loi no 83-581 du 5 juillet 1983 modifiée susvisée, à l'exception des inspecteurs relevant de la direction générale de l'aviation civile, des représentants de l'exploitant du réseau de radiocommunications maritimes, du personnel des sociétés de classification.