Art. 4. - Pour les immeubles affectés à l'Etat, les opérations mentionnées au premier alinéa de l'article 2 sont confiées à l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels par une convention de mandat conclue entre celui-ci et le ministre chargé de la culture ainsi que, le cas échéant, le ministre dont dépend le service auquel l'immeuble est affecté.
Pour les immeubles affectés ou remis en dotation à un établissement public de l'Etat, la convention est conclue entre l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels, d'une part, et le ministre chargé de la culture, l'établissement public concerné et le ministre qui exerce la tutelle sur cet établissement, d'autre part.
Les opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 donnent lieu à convention entre l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels et les représentants des collectivités territoriales concernées.
TITRE II
ORGANISATION ADMINISTRATIVE