Art. 2. - Le troisième alinéa de l'article 2 du décret du 10 mars 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« La rémunération annuelle comprend le traitement ou la rémunération de base, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les primes et indemnités prévues par un texte législatif ou réglementaire en vigueur et assujetties à la contribution sociale généralisée. »