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Article (Décret no 97-1268 du 29 décembre 1997 modifiant le décret no 97-215 du 10 mars 1997 relatif à l'indemnité exceptionnelle allouée à certains fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle, ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire)

Article (Décret no 97-1268 du 29 décembre 1997 modifiant le décret no 97-215 du 10 mars 1997 relatif à l'indemnité exceptionnelle allouée à certains fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle, ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire)

Art. 2. - Le troisième alinéa de l'article 2 du décret du 10 mars 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« La rémunération annuelle comprend le traitement ou la rémunération de base, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les primes et indemnités prévues par un texte législatif ou réglementaire en vigueur et assujetties à la contribution sociale généralisée. »