Art. 8. - Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.
Les candidats reconnus handicapés physiques et déclarés aptes à subir l'épreuve d'éducation physique et sportive conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur peuvent demander à participer à cette épreuve aménagée, selon des modalités précisées par arrêté du ministre de l'éducation nationale.
Les candidats ayant suivi la préparation au brevet des métiers d'art « art du bijou et du joyau » par la voie de la formation professionnelle continue ainsi que les candidats se présentant à l'examen au titre de leurs cinq années d'activité professionnelle peuvent être dispensés, sur leur demande, de l'épreuve d'éducation physique et sportive.