Art. 1er. - Le produit des recettes encaissées au titre de la rémunération de certains services définis par le décret no 2000-994 du 12 octobre 2000 susvisé est rattaché par voie de fonds de concours au budget du ministère des affaires étrangères sur le chapitre 34-98 (Matériel et fonctionnement courant).