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Article 11 (Décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière)

Article 11 (Décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière)


L'agent conserve les droits qu'il a acquis au titre du compte épargne-temps :
1° En cas de changement d'établissement ou en cas de détachement dans un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;
2° En cas de mise à disposition prévue à l'article 97 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;
3° En cas de détachement dans un des corps ou emplois régis par le statut général de la fonction publique ;
4° Lorsqu'il est placé dans l'une des positions des 3°, 4°, 5° ou 6° de l'article 39 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ou mis à disposition.
Dans le cas visé au 1° ci-dessus, les droits sont ouverts et la gestion du compte épargne-temps est assurée par le nouvel établissement ; dans le cas visé au 2°, ils le sont par l'établissement d'affectation.
Dans les cas visés aux 3° et 4° ci-dessus, les intéressés conservent leurs droits sans pouvoir les utiliser, sauf autorisation du corps de rattachement et, en cas de détachement ou de mise à disposition, de l'administration d'emploi ; dans le cas contraire, le délai mentionné au premier paragraphe de l'article 7 est suspendu.