Art. 2. - Les taux des indemnités kilométriques susceptibles d'être allouées à l'agent utilisant, pour les besoins du service, une motocyclette, un vélomoteur, une bicyclette à moteur auxiliaire ou une voiturette lui appartenant sont fixés comme suit, conformément aux dispositions de l'article 32 du décret du 28 mai 1990 susvisé :
Motocyclette (cylindrée supérieure à 125 cm3) : 0,58 F ;
Vélomoteur (cylindrée de 50 à 125 cm3) : 0,44 F ;
Bicyclette à moteur auxiliaire (cylindrée inférieure à 50 cm3) et voiturette : 0,36 F.
Pour le vélomoteur, la bicyclette à moteur auxiliaire et la voiturette, le montant mensuel des indemnités kilométriques ne peut être inférieur à la somme forfaitaire de 36 F.