Art. 1er. - A la fin du a de l'article D. 118-1 du code du travail, les mots : « ce versement est effectué à l'employeur signataire du contrat d'apprentissage » sont remplacés par les mots : « ce versement est effectué à l'employeur si, à la conclusion du contrat, le jeune n'est titulaire d'aucun diplôme sanctionnant le second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel, à l'exception du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme ou titre homologué de niveau équivalent ».