Article 21
Le président de la commission informe celle-ci des conditions dans lesquelles le fonctionnaire déféré devant elle et, le cas échéant, son défenseur, ont été mis en mesure d'exercer leur droit à recevoir communication intégrale, en application du premier alinéa de l'article 2 du décret no 59-311 du 14 février 1959Article 5, alinéa 1, du décret no 84-961 du 25 octobre 1984.
, du dossier individuel et de tous documents annexes.
Le rapport écrit prévu à l'article 1er du décret no 59-311 du 14 février 1959Article 2, alinéa 2, du décret no 84-961 du 25 octobre 1984.
ainsi que les observations écrites qui ont pu être présentées en application du second alinéa de l'article 2 dudit décretArticle 3, alinéa 1, du décret no 84-961 du 25 octobre 1984.
, par le fonctionnaire dont le cas est évoqué, sont lus en séance.
S'ils se sont présentés devant la commission, le fonctionnaire dont le cas est évoqué et, le cas échéant, son défenseur, assistent aux opérations prévues par les deux alinéas précédents.
La commission entend séparément les témoins cités par l'administration et par le fonctionnaire dont le cas est évoqué.
Une confrontation des témoins, ou une nouvelle audition d'un témoin déjà entendu, peuvent être demandées soit par un membre de la commission, soit par le fonctionnaire dont le cas est évoqué ou son défenseur.
Le fonctionnaire dont le cas est évoqué et, le cas échéant, son défenseur, peuvent, s'ils le souhaitent, assister aux auditions et confrontations de témoins prévues par les deux alinéas précédents.
Avant que la commission ne commence à délibérer, le fonctionnaire dont le cas est évoqué ou son défenseur sont invités à présenter d'ultimes observations.