Article 35
Lorsqu'elle siège en formation restreinte, la commission administrative paritaire comprend normalement les représentants titulaires du personnel pour le grade auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est examiné par la commission et les représentants titulaires du personnel pour le grade immédiatement supérieur, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration.
L'impossibilité de siéger dans une formation permettant à un agent d'un grade donné d'apprécier la manière de servir d'un agent de grade supérieur constitue un principe général du droit auquel il ne peut être dérogé que par une disposition législative (CE, 20 mars 1985, Association nationale des infirmières générales et autres, Lebon p. 82).
La composition d'une commission administrative paritaire siégeant en formation restreinte peut toutefois donner lieu à un certain nombre de difficultés qui sont abordées dans les articles 36, 37 et 38 du décret no 82-451 du 28 mai 1982.