Art. 2. - La composition de la commission est fixée comme suit :
a) Membres avec voix délibérative :
Le chef du service des participations ou son représentant, qui en assure la présidence ;
Le chef du bureau des ressources humaines et des services ou son représentant ;
Le chef du bureau concerné par l'objet du marché ou son représentant ;
Le chef du bureau D 6 du service des participations ou son représentant ;
b) Membres avec voix consultative :
Un représentant du service du contrôle des dépenses engagées ;
Un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
Tout fonctionnaire ou agent appartenant à l'Etat ou à une autre personne publique désignée par le président de la commission ayant une compétence particulière dans la matière qui fait l'objet de la consultation.