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Article (Décret no 98-251 du 2 avril 1998 modifiant le décret no 96-94 du 5 février 1996 fixant le statut particulier du corps des aides de documentation du secrétariat général du Gouvernement)

Article (Décret no 98-251 du 2 avril 1998 modifiant le décret no 96-94 du 5 février 1996 fixant le statut particulier du corps des aides de documentation du secrétariat général du Gouvernement)

Art. 1er. - L'article 13 du décret du 5 février 1996 susvisé est complété ainsi qu'il suit :

« La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés aux a et b du présent article ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er août 1995 dans le grade provisoire d'aide de documentation principal créé par l'article 15 ci-après puis reclassés dans la classe exceptionnelle à cette même date. Sont appliquées, pour le classement dans le grade provisoire, les règles fixées à l'article 20 du présent décret et pour le reclassement dans la classe exceptionnelle celles fixées à l'article 16. »